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Article 92 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 92 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :
« Art. 244 quater R. - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.
« II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 EUR au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
« 2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Etre des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
« 3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »
II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :
« Art. 199 ter Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :
« v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »