Le 4° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945, le 4° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 et le 4° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; »