L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :
« 1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;
« 2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après : »
3° Au 1° du même IV, les mots : « maîtres ouvriers et ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « Adjoints techniques ».
4° Le 2° du même IV est supprimé.