L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
« Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.