L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire. »
2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « agents de constatation ou d'assiette » sont remplacés par les mots : « agents administratifs des impôts ».