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Article 50 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 50 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des syndics des gens de mer mentionnés à l'article 1er du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des syndics des gens de mer régi par le décret du 26 juin 2000 précité, dans sa rédaction issue de l'article 49 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :




Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - Par dérogation à l'article 15 du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.