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Article 124 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 124 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


La dernière phrase du premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV de l'article 3, aux articles 4 et 4-1 et aux articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des conseillers d'insertion et probation. »