L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les établissements publics d'enseignement qui dispensent une formation technique ou technologique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
« 2° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures. »