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Article 14 (Décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers)

Article 14 (Décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers)


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les établissements publics d'enseignement qui dispensent une formation technique ou technologique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
« 2° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures. »