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Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)


I. - La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique instaurée par l'article L. 653-4 du code rural par une entreprise de mise en place de semence définie à l'article R. 653-85 du code rural est faite par le représentant légal de l'entité juridique intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'institut technique en charge des ruminants, conformément à l'article R. 653-88 du code rural.
II. - Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes :
- le numéro SIRET/SIREN ;
- le numéro d'enregistrement vétérinaire en qualité de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence agréé au sens de l'article L. 222-1 du code rural ;
- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place de semence au moment de la demande ;
- l'attestation du représentant légal précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural. Le modèle d'attestation figure à l'annexe I.
III. - Une fois le dossier complet, l'institut technique en charge des ruminants délivre au déclarant, par lettre simple ou sous forme dématérialisée, un accusé de réception précisant :
- la date de la demande ;
- la date de réception du dossier complet ;
- le numéro d'enregistrement zootechnique en qualité d'entreprise de mise en place exigé par le III de l'article R. 653-88 du code rural, par espèce concernée ;
- les numéros d'enregistrement zootechnique en tant que technicien d'insémination délivrés à chacun des techniciens placés sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place exigés par le paragraphe III de l'article R. 653-88 du code rural.
IV. - L'institut technique en charge des ruminants transmet au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement zootechnique ainsi délivrés.