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Article 9 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)

Article 9 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)


Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine autorisé à l'insémination dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays tiers sont constitués par l'intégralité des derniers résultats officiels caractérisant sa valeur génétique, telle qu'elle a été estimée par une méthode officielle dans le pays où les tests ont été réalisés.
Ces derniers résultats, à publication obligatoire, sont présentés, dans leur intégralité, selon l'une des modalités suivantes :
- sous la forme de données issues d'une évaluation génétique internationale ;
- sous la forme et dans les unités utilisées dans les publications officielles du pays de réalisation des tests ;
- sous la forme de valeurs converties en équivalents français selon la dernière formule de conversion applicable définie par l'Institut technique en charge des ruminants.
Ces résultats sont publiés conjointement par l'institut technique en charge des ruminants et l'Institut national de la recherche agronomique.