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Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)

Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)


Par dérogation à l'article 1er, des animaux reproducteurs mâles peuvent être admis à la monte publique artificielle dans les situations suivantes :
1° Lorsque ces reproducteurs sont croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion autorisé par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Lorsque ces reproducteurs appartiennent à une race faisant l'objet d'un programme spécifique d'amélioration génétique ou d'une mesure particulière de conservation, programme ou mesure faisant l'objet d'une validation par le ministre chargé de l'agriculture.
Dans ces situations, l'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la race concernée adresse une demande au ministère chargé de l'agriculture (DGPEI/SPM/SDEPA/BGA) qui peut accorder la dérogation après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.