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Article L. 6331-32 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6331-32 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment le montant de la participation à laquelle il était tenu et les dépenses effectivement consenties, en application de l'article L. 6331-9.