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Article 4 (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Article 4 (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)


I. - Les adjoints techniques de 2e classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.
II. - Les adjoints techniques de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.
IV. - Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de chef de garage.