I. - Les membres des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.
II. - Les membres des corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques.
III. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affectation des adjoints techniques est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.