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Article 3 (Décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale du volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 3 (Décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale du volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


I. - Le versement de cotisations de retraite à la charge de l'organisme agréé mentionné au troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 23 mai 2006 susvisée ne peut être inférieur, pour chaque mois civil d'exécution du contrat, à 3,16 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, le versement mentionné à l'alinéa précédent est égal au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond définie en application de l'article L. 241-3 du même code.
II. - Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 23 mai 2006 susvisée, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est ainsi déterminé :
a) Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
b) Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente et un jours ;
c) Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur entière du tiers du nombre total de mois résultant de l'application des a et b ci-dessus.
Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution. Le trimestre pouvant résulter de la totalisation du nombre de mois correspondant aux trimestres incomplets est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
III. - L'Etat prend en charge, pour chaque contrat et pour chaque année civile, un montant égal au produit du nombre de trimestres restant à valider par la valeur forfaitaire d'un trimestre, déduction faite de la fraction du montant des cotisations de retraite versées par l'organisme agréé au titre de cette année et des contrats d'au moins trois mois n'ayant pas validé un trimestre. Pour la détermination de cette prise en charge :
a) Le nombre de trimestres restant à valider est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile. Il est égal à la différence entre le nombre de trimestres correspondant à sa durée, déterminé selon les modalités prévues au II ci-dessus et affecté à l'année considérée et le nombre de trimestres validés par les versements à la charge de l'organisme agréé ;
b) Le nombre de trimestres validés par le versement à la charge de l'organisme agréé est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile en fonction des cotisations versées au titre de l'exécution du contrat au cours de l'année et sur la base de la valeur forfaitaire du trimestre fixée au c ci-après ;
c) La valeur forfaitaire d'un trimestre est égale au produit de la somme des taux des cotisations à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond définie en application de ces mêmes dispositions.
IV. - Pour permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes de contrat, l'organisme agréé établit une déclaration annuelle obligatoire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est adressée par l'organisme agréé au titre des contrats exécutés au cours d'une année avant le 31 janvier de l'année suivante à l'autorité de l'Etat ayant délivré l'agrément.