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Article 13 (Décret n° 2006-1736 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 relatif à l'application du statut des avoués)

Article 13 (Décret n° 2006-1736 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 relatif à l'application du statut des avoués)


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Dès la fin du stage, la Chambre nationale des avoués délivre, sur production de la ou des attestations mentionnées à l'article 7, un certificat de fin de stage justifiant que l'intéressé a rempli ses obligations. La fin du stage est constatée sur le registre national du stage.
Le refus de délivrance du certificat de fin de stage peut être déféré à la cour d'appel du ressort de la compagnie où le stagiaire a achevé son stage dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de fin de stage.
Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la chambre nationale. »