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Article 14 (Décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 14 (Décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


Le décret du 3 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :
1° Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;
4° L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret. »
2° La première phrase de l'article 48 est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé parmi les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui ont atteint, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins le 5e échelon et qui justifient à cette même date d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade. »

3° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :
1° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
2° Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
3° Les autres fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et détenant un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 1° et au 3° est effectué dans la classe normale s'ils détiennent un échelon doté d'un indice inférieur à l'indice brut 821 et dans la hors classe s'ils détiennent un indice égal ou supérieur.
Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 2° appartenant à la 2e ou à la 1re classe est effectué dans la classe normale et le détachement de ceux appartenant à la hors classe est effectué dans la hors classe.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49.
Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. »
4° Les articles 3, 4 et 5, le chapitre II du titre II, l'article 55 et les deux derniers alinéas de l'article 56 sont abrogés.