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Article (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)

Article (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)


Article 6
Développement et renouvellement du réseau public de transport


I. - Le concessionnaire développe et renouvelle le réseau public de transport afin d'assurer notamment la sécurité (1), la qualité (2), la sûreté (3) et l'efficacité (4) de ce réseau. A cette fin, il veille d'une part au respect des dispositions réglementaires et contractuelles en matière de sécurité et de qualité et, d'autre part, à l'application des règles de sûreté mentionnées à l'article 28.
II. - Le concessionnaire définit la méthodologie d'identification des contraintes susceptibles de dégrader la sécurité, la qualité, la sûreté et l'efficacité du réseau ainsi que les critères techniques et économiques au vu desquels sont prises les décisions de développement ou de renouvellement du réseau public de transport.


Article 7
Planification du développement du réseau public de transport


I. - Le schéma de développement mentionné à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 précitée identifie les parties du réseau public de transport sur lesquelles des contraintes dégradant la sécurité, la qualité, la sûreté ou l'efficacité existent ou sont susceptibles d'apparaître dans les quinze ans qui suivent. Il estime la gravité et la date d'occurrence de ces contraintes.
Pour l'élaboration de ce schéma, le concessionnaire établit des hypothèses relatives à l'évolution du parc de production, de la consommation nationale et locale et des échanges qui sont cohérentes avec la programmation pluriannuelle des investissements, les schémas de service collectifs de l'énergie et le bilan prévisionnel mentionnés à l'article 6 de la loi du 10 février 2000 précitée.
II. - A sa demande, le concessionnaire a accès à toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma de développement auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs raccordés aux réseaux publics, y compris ceux qui produisent pour leur propre usage. Il préserve la confidentialité des informations ainsi obtenues dans les conditions de l'article 16 de la loi du 10 février 2000 précitée et du décret du 16 juillet 2001 pris pour son application.


Article 8
Projets de développement et de renouvellement


En application du II de l'article 6, le concessionnaire évalue l'opportunité des travaux et justifie auprès du ministre chargé de l'énergie ou du préfet le choix du projet proposé parmi différentes solutions techniques. Il précise dans quelle mesure le projet proposé s'intègre au dernier schéma de développement approuvé par le ministre chargé de l'énergie.


Article 9
Autorisation des projets de travaux


Les projets de travaux sont soumis à autorisation dans les formes et délais fixés en application de la loi du 15 juin 1906.
Les ouvrages sont conçus et réalisés en conformité avec les règlements techniques en vigueur et selon les règles de l'art.


Article 10
Dépose des ouvrages (5)


A la demande du préfet, le concessionnaire dépose les parties aériennes des ouvrages du réseau public de transport quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de dix années consécutives.


Article 11
Utilisation des voies publiques


Le concessionnaire et les entreprises qu'il agrée à cet effet sont seuls autorisés à réaliser sur, au-dessus et au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances tous travaux relatifs au réseau public de transport.


Article 12
Financement des ouvrages


Le concessionnaire établit à ses frais tous les ouvrages du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages de raccordement dont les modalités de financement sont définies à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 précitée. Toutefois, le concessionnaire peut recevoir des contributions financières notamment pour les travaux destinés à améliorer l'insertion environnementale des ouvrages du réseau public de transport.