Il est ajouté, après l'article 1er du même décret, un article 2 rédigé comme suit :
« Art. 2. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :