L'organisme paritaire collecteur agréé est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, en application du 3° de l'article 1er du décret du 26 mai 1955 susvisé, ainsi qu'à celui prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.