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Article 14 (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 14 (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)


L'organisme paritaire collecteur agréé est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, en application du 3° de l'article 1er du décret du 26 mai 1955 susvisé, ainsi qu'à celui prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.