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Article 7 (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 7 (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)


L'organisme paritaire collecteur agréé ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de cessation d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé, pour quelque cause que ce soit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, ses biens et les sommes collectées sont dévolus à un ou plusieurs organismes de même nature désignés par le conseil d'administration, après accord préalable du ministre chargé de la santé. A défaut, les biens meubles et immeubles sont dévolus à l'Etat et les fonds disponibles affectés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.