L'organisme paritaire collecteur agréé ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de cessation d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé, pour quelque cause que ce soit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, ses biens et les sommes collectées sont dévolus à un ou plusieurs organismes de même nature désignés par le conseil d'administration, après accord préalable du ministre chargé de la santé. A défaut, les biens meubles et immeubles sont dévolus à l'Etat et les fonds disponibles affectés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.