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Article 2 (Arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale)

Article 2 (Arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale)


Toute rupture du contrat de travail d'un ancien élève intervenant avant l'expiration de la durée de dix ans suivant sa sortie de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale doit être déclarée à l'école par le directeur du dernier organisme employeur. Tout prêt de main-d'oeuvre dont fait l'objet l'ancien élève durant la même période doit également être déclaré à l'école.