Le second alinéa de l'article D. 722-15-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 722-15-3, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période. »