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Article 6 (Décret n° 2006-1390 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 6 (Décret n° 2006-1390 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)


Après le chapitre IV, est ajouté un chapitre IV bis intitulé « Détachement », comportant les articles 24-2 à 24-5 :
« Art. 24-2. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet.
« Ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.
« Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues à l'article 24-3.
« Art. 24-3. - Le détachement dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale intervient :
« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
« 3° Pour les autres fonctionnaires de catégorie B, dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale.
« Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Art. 24-4. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
« Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec celle des services déjà effectués dans le corps, cadre d'emplois ou emploi.
« Art. 24-5. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
« L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
« Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. »