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Article 28 (Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives)

Article 28 (Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives)


Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les dispositions figurant aux articles 13, 18 et au troisième alinéa de l'article 24 du règlement type annexé au présent décret sont applicables dès l'entrée en vigueur de celui-ci, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage ;
2° Lorsque l'infraction a été commise postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les dispositions figurant au titre III du règlement type sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage.