Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 7 décembre susvisé et les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l'inscription, sur leurs registres respectifs, des mentions suivantes :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° La référence du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol délivré à l'aéronef.