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Article (Circulaire du 25 août 2006 relative aux délégations de compétence pour la signature des marchés publics de l'Etat)

Article (Circulaire du 25 août 2006 relative aux délégations de compétence pour la signature des marchés publics de l'Etat)


Paris, le 25 août 2006.


Le secrétaire général du Gouvernement à Monsieur le ministre d'Etat et Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués
Référence : circulaire du 21 septembre 2005 relative aux nouvelles dispositions régissant la délégation de signature des ministres (décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005).
Le code des marchés publics comportait jusqu'ici des dispositions particulières régissant la compétence pour passer les marchés publics au nom de l'Etat. Il précisait que l'autorité compétente était soit le ministre, soit le préfet. Il donnait la faculté à cette autorité de désigner une autre personne responsable des marchés, en usant soit d'une délégation de signature, soit d'une délégation de pouvoir. Ces délégations devaient préciser les catégories et montants des marchés pour lesquels elles étaient données.
Ainsi que le rappelle la circulaire du 21 septembre 2005 mentionnée en référence, les dispositions susmentionnées devaient être regardées comme une « loi spéciale » dérogeant au droit commun des délégations de signature.
Je souhaite attirer votre attention sur les conséquences de leur abrogation, à compter du 1er septembre 2006, par le nouveau code des marchés publics (décret n° 2006-975 du 1er août 2006).
1. Cette abrogation a nécessairement pour effet de mettre fin, à compter de l'entrée en vigueur du nouveau code, aux arrêtés pris par les ministres pour déléguer leur compétence dans le domaine des marchés, qu'il s'agisse de délégations de signature ou de délégations de pouvoirs.
Ces arrêtés continuent toutefois à produire effet dans la mesure requise pour assurer l'application des dispositions transitoires prévues au II et au III de l'article 8 du décret du 1er août 2006.
2. Il va de soi que, même dans le silence du texte, c'est le ministre, pris en sa qualité de chef des services, qui demeure l'autorité compétente pour passer les marchés répondant aux besoins de son administration centrale, des services à compétence nationale et des autres services qui lui sont directement rattachés.
La compétence du préfet pour conclure les marchés répondant aux besoins des services déconcentrés placés sous son autorité n'est de même pas affectée.
3. Dès lors que le code des marchés publics ne comporte plus de disposition particulière, les dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement s'appliquent de plein droit.
Il en résulte notamment que les agents disposant d'une délégation de signature automatique par application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 peuvent désormais en faire usage pour conclure les marchés, si la passation des marchés est au nombre des affaires relevant du service placé sous leur autorité.
Ces mêmes agents disposent de la faculté de subdéléguer leur compétence en la matière dans les conditions prévues par l'article 3 du décret.
4. Si le ministre entend limiter la possibilité pour les agents disposant d'une délégation de signature automatique d'en faire usage, par exemple en réservant cette faculté à la passation de marchés inférieurs à un certain montant, il doit préciser la portée de la délégation par un arrêté pris sur le fondement de l'article 4 du décret.
Toute délégation de signature qui conduirait à déroger aux règles fixées par le décret du 27 juillet 2005 devra être donnée par décret.
5. Un décret serait également nécessaire si l'on entendait donner des délégations de pouvoir spécifiques en matière de marchés.
Si tel est le cas, les motifs justifiant de telles délégations devront faire l'objet d'une réflexion interministérielle préalable.