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Article 5 (Délibération n° 2006-186 du 6 juillet 2006 décidant la dispense de déclaration de certains traitements automatisés de données personnelles ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (décision de dispense de déclaration n° 9))

Article 5 (Délibération n° 2006-186 du 6 juillet 2006 décidant la dispense de déclaration de certains traitements automatisés de données personnelles ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (décision de dispense de déclaration n° 9))


Destinataires des données.
Seuls peuvent avoir communication de tout ou partie des données enregistrées :
a) Les agents spécialement habilités des services juridiques, financiers, des ressources humaines, d'audit interne ou de la conformité pour participer à la tenue des listes d'initiés, y compris le cas échéant les dirigeants ;
b) L'Autorité des marchés financiers et les autorités administratives compétentes, homologues de l'AMF, des autres Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des autres Etats disposant d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel, pour les seules informations entrant dans leur champ de compétence respectif.
Les destinataires prévus au b ne peuvent avoir communication des données que sur demande préalable formulée par écrit, notamment par voie postale ou électronique.