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Article 4 (Délibération n° 2006-186 du 6 juillet 2006 décidant la dispense de déclaration de certains traitements automatisés de données personnelles ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (décision de dispense de déclaration n° 9))

Article 4 (Délibération n° 2006-186 du 6 juillet 2006 décidant la dispense de déclaration de certains traitements automatisés de données personnelles ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (décision de dispense de déclaration n° 9))


Modalités de mise à jour et durée de conservation des données.
Les listes d'initiés sont rapidement mises à jour lorsque le service ou la personne responsable de sa tenue est informé de l'accès d'une nouvelle personne à des informations privilégiées, de la cessation pour une personne de l'accès à toute information privilégiée ou du changement de motif d'une inscription.
Les informations enregistrées devenues caduques sont effacées au terme de la cinquième année suivant la cessation de l'accès à toute information privilégiée ou le changement de motif d'inscription.
Par exception, lorsque les informations se rapportent à un émetteur qui est soumis au contrôle d'une autorité étrangère compétente, homologue de l'Autorité des marchés financiers, à l'égard de laquelle s'applique un délai de conservation des données plus contraignant, elles ne sont effacées dans les mêmes conditions qu'à l'expiration de ce délai.
Toute mise à jour d'une liste d'initiés se traduit soit par la saisie dans le traitement de la date de la modification ou de caducité de l'information concernée, soit par la création d'une nouvelle version de la liste entière et la conservation pendant cinq ans de la précédente version.