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Article 5 (Décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour)

Article 5 (Décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour)


Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée à partir des informations contenues dans les déclarations.
A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.