Articles

Article Annexe (Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article Annexe (Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


A N N E X E
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ


L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimés en c/kWh hors TVA.
1° Durée annuelle de fonctionnement :
La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée.
2° Durée annuelle de fonctionnement de référence :
A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1°. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).
3° Tarifs :
Le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à T, défini selon les modalités ci-dessous.
Pour les installations visées au 1° de l'article 1er implantées en métropole, T est défini dans le tableau ci-dessous :



Pour les installations visées au 1° de l'article 1er implantées dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, T = 11 c/kWh.
Pour les installations visées au 2° de l'article 1er, T est défini dans le tableau ci-dessous :