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Article 10 (Décret n° 2006-1385 du 15 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 10 (Décret n° 2006-1385 du 15 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A titre transitoire et sans préjudice des recrutements organisés en application du décret du 27 mars 1993 susvisé, un recrutement exceptionnel de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est organisé au titre de l'année 2006, dans la limite d'un nombre de postes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ce recrutement est réalisé par la voie d'un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France au 1er janvier 2006.
Le programme et la nature des épreuves de ce recrutement ainsi que ses modalités d'organisation, la composition du jury et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les candidats admis au recrutement prévu au premier alinéa du présent article sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage d'un an maximum pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile.
A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, soit réintégrés dans leur corps d'origine.