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Article 7 (Décret n° 2006-1385 du 15 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 (Décret n° 2006-1385 du 15 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Le premier alinéa de l'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
« Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. »