Le premier alinéa de l'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
« Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. »