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Article 33 (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

Article 33 (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)


L'exploitant effectue une surveillance de ses émissions comprenant les mesures et analyses définies au présent titre. Elle est réalisée sous sa responsabilité et à sa charge dans des conditions (polluants et périodicité) précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'exploitant en effectue une synthèse, accompagnée des commentaires nécessaires, qu'il envoie périodiquement à l'inspection des installations classées. La périodicité de ces transmissions, au moins trimestrielle, est définie dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour les installations n'étant pas soumises à une limite de concentration, la surveillance porte sur la vérification du respect des flux de polluant autorisés.
Les mesures, prélèvements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou à défaut selon les méthodes de référence reconnues.
Les résultats des mesures et analyses sont archivés pendant au moins cinq ans, sur un support prévu à cet effet, et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils doivent être répertoriés pour pouvoir les corréler avec les dates de rejet.