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Article 4 (Arrêté du 24 juillet 2006 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)

Article 4 (Arrêté du 24 juillet 2006 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)


Jusqu'à leur remise au président de la commission d'organisation des opérations électorales, les plis sont conservés à la poste dans des boîtes postales ouvertes à cet effet. Ces plis sont remis par la poste au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement.
Mentions de ces remises ainsi que du nombre de plis concernés sont faites au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi ne portant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque est considérée comme non valable et mise de côté pour être annexée au procès-verbal. Sur chacune des enveloppes mises de côté, le président de la commission des opérations électorales porte ou fait porter le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal avec indication du nombre des enveloppes écartées.