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Article 9 (Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 9 (Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))


Par dérogation, les contrôles sérologiques prévus à l'article 8 ne sont pas obligatoires pour :
- les bovinés dont la vaccination est certifiée par un vétérinaire ;
- les bovinés introduits dans un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;
- les bovinés titulaires d'une appellation « indemne d'IBR » ou « contrôlé en IBR » délivrée par l'ACERSA, dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- les bovinés introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.