Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter
« Contrôle et lutte contre la fraude
« Art. D. 114-5. - Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :
« a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
« b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
« c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude. »