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Article 74 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 74 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


L'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6. - Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans. »