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Article 70 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 70 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


Après l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 531-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4. - Est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des Etats précités, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
« Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation. »