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Article 140 (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))

Article 140 (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))


I. - L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Constitution, groupement de caisses et délégations ».
II. - L'intitulé de la section 2 du même chapitre est ainsi rédigé : « Groupement de caisses, délégations de missions et d'activités ».
III. - Après l'article L. 216-2 du même code, sont insérés deux articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 216-2-1. - I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux mentionnés aux articles L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée.
« Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement.
« Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.
« II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.
« III. - L'union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d'autres unions des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres unions.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret.
« Art. L. 216-2-2. - Les directeurs des organismes locaux ou régionaux peuvent déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions liées à leur gestion, par convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de la ou des branches concernées. »
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du même code, le mot : « contrôle » est remplacé par les mots : « recouvrement, de contrôle et de contentieux ».
V. - Après les mots : « à certains organismes », la fin du 3° de l'article L. 221-3-1 du même code est ainsi rédigée : « à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions, notamment celles mentionnées au II de l'article L. 216-2-1 ; ».
VI. - L'article L. 231-1 du même code est abrogé et dans l'article L. 231-13 dudit code, la référence : « L. 231-1 » est remplacée par la référence : « L. 231-2 ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conséquences de la mise en oeuvre des articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 sur la responsabilité des agents comptables concernés. »