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Article 2 (Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions prévues par le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence de titres ou de diplômes requise pour se présenter aux examens professionnels)

Article 2 (Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions prévues par le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence de titres ou de diplômes requise pour se présenter aux examens professionnels)


La composition de la commission instituée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, président ;
- un représentant du ministre de la fonction publique ;
- une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.