L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les agents des services techniques de l'aviation civile de 2e classe et les agents des services techniques de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement, pour chacun de ces grades, dans le seul grade d'agent des services techniques de l'aviation civile conformément au tableau figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »