L'article 46 AGG de la même annexe est ainsi modifié :
A. - Le I est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « est demandé », sont ajoutés les mots : « pour la première fois » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le c et le d sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c. le type d'investissement concerné ;
d. la date d'achèvement du logement pour les logements mentionnés aux b et c du 1° de l'article 199 decies F du code général des impôts ; »
b) Il est complété par un e, f, g et h ainsi rédigés :
« e. le montant des travaux et la ou les dates de leur paiement ;
f. pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, l'engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;
g. pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article précité, l'engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux ;
h. une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 M decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ; »
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements mentionnés au c du même article, une copie de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent, attestant de l'inclusion du village résidentiel de tourisme classé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ; »
4° Le 3° est supprimé ;
5° Au 4°, après les mots : « résidence de tourisme », sont insérés les mots : « ou du village résidentiel de tourisme classé » et les mots : « par année civile » sont remplacés par les mots : « en nombre de semaines par an ».
B. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement. »
C. - Il est complété d'un III et d'un IV ainsi rédigés :
« III. - En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.
IV. - Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
1° L'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;
2° L'engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement initial et restant à courir à la date du décès. »