Article 4 (Arrêté du 19 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)
Lorsque l'agent en mission ou l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation continue a la possibilité d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, le remboursement de ses frais d'hébergement ne peut excéder la somme effectivement engagée.