I. - Le II de l'article R. 322-26 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes : « 14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer. ».
II. - L'article R. 322-37 est complété par les dispositions suivantes : « Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 331-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés. »