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Article 7 (Décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets)

Article 7 (Décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets)


Lorsqu'ils ne présentent pas les documents mentionnés aux articles 5 et 6 dans le délai fixé par les agents chargés du contrôle, les responsables de la première mise sur le marché ou les distributeurs retirent les briquets correspondants du marché.