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Article 5 (Décret n° 2006-962 du 1er août 2006 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 5 (Décret n° 2006-962 du 1er août 2006 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)


L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2000 » sont remplacés par les mots : « Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006 » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion. »