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Article 7 (Décret n° 2006-1399 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)

Article 7 (Décret n° 2006-1399 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un poste figurant sur la liste des emplois de second niveau de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.