A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un poste figurant sur la liste des emplois de second niveau de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.