Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un emploi créé avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en vertu de l'article L. 412-2 du code des communes alors en vigueur, et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 379 ;
2° Assurer des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route ;
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.