L'article R. 1111-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « que par l'intermédiaire d'un médecin » sont remplacés par les mots : « qu'en présence d'un médecin ».
II. - Ce même alinéa est ainsi complété : « Le détenteur des informations fournit sans délai à la commission, sous pli confidentiel, les informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence d'un médecin. »
III. - Le deuxième alinéa est ainsi complété : « dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande initiale de l'intéressé ».